J.O. 122 du 27 mai 2006
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Décret n° 2006-599 du 26 mai 2006 relatif à la mise en oeuvre du contrat insertion-revenu minimum d'activité dans le secteur du travail temporaire
NOR : SOCF0610990D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 322-4-15-3, L. 322-4-15-4 dans leur rédaction issue de la loi no 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, et R. 322-17-15 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 mars 2006,
Décrète :
Article 1
Le code du travail (troisième partie : Décrets) est ainsi modifié :
I. - L'article D. 322-22-1 est abrogé.
II. - Au e du II de l'article D. 322-22-9, après les mots : « rupture anticipée », sont insérés les mots : « d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire ».
III. - L'article D. 322-22-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 322-22-11. - Le contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu sous la forme d'un contrat de travail temporaire avec un employeur mentionné à l'article L. 124-1 doit être adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la première mise à disposition auprès d'un utilisateur.
« Il doit comporter :
« a) Les clauses et mentions énumérées à l'article L. 124-4. La durée de la période d'essai est celle prévue au dernier alinéa de l'article L. 322-4-15-4 ;
« b) La durée hebdomadaire du travail pendant toute la durée du contrat et, le cas échéant, la durée du travail applicable pendant les périodes de modulation ainsi que les mentions prévues au sixième alinéa de l'article R. 322-17-15 ;
« c) Les actions prévues à l'article L. 322-4-15-2 mises en oeuvre par l'employeur et, le cas échéant, par les utilisateurs mentionnés à l'article L. 124-2.
« Le contrat mentionne les activités professionnelles du salarié qui pourront être exercées auprès de plusieurs utilisateurs dans les conditions prévues par le III du présent article .
« La durée du travail initialement stipulée au contrat peut être augmentée par avenant au contrat insertion-revenu minimum d'activité et à la convention visée à l'article L. 322-4-15-1 soit pour une durée limitée, soit jusqu'au terme du contrat.
« Pour chaque mise à disposition du salarié, l'employeur conclut avec l'utilisateur un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 124-3.
« Pour chaque mise à disposition, l'employeur établit un avenant écrit au contrat insertion-revenu minimum d'activité qui reproduit les clauses et mentions énumérées à l'article L. 124-3 ;
« Pendant toute la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité, la rémunération mensuelle du salarié est au moins égale au produit du salaire minimum de croissance par cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans ce contrat. Pendant les périodes de mise à disposition, le salarié est rémunéré conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 124-3 et de l'article L. 124-4-2 pour l'ensemble des heures effectuées.
« La rémunération est versée mensuellement par l'employeur. »Article 2
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mai 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher